Le dernier espoir de millions d’internautes vient de partir en fumée. Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-intégralité de la loi Hadopi 2, n’émettant qu’une seule réserve pour une disposition du texte.
Ainsi donc, le Conseil constitutionnel a jugé l’intégralité de la loi Hadopi 2 valide, à l’exception d’un seul point (mineur) qui a été censuré : la faculté du juge designé pour l’occasion de statuer sur les dommages et intérêts, telle que décrite au sein de l’article 6.II du projet de loi.
Plus rien ne peut désormais empêcher la loi de rentrer en application, ce qui ne devrait pas arriver avant courant 2010.
Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse publié par le Conseil constitutionnel :
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Loi relative à la protection pénale
de la propriété littéraire et artistique sur internet
Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009
Le 22 octobre 2009, par sa décision n° 2009-590 DC, le Conseil constitutionnel
a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à
l’encontre de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et
artistique sur internet dite « Loi Hadopi 2 ».
À la suite de la loi du 12 juin 2009 dite « Hadopi 1 », partiellement censurée par
le Conseil constitutionnel (n° 2009-580 DC du 12 juin 2009), la loi « Hadopi 2 »
poursuit deux orientations principales. D’une part, elle soumet le jugement des
délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale
particulières. D’autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle
et contraventionnelle, de suspension de l’accès à un service de communication
au public en ligne.
Les députés requérants contestaient ces orientations et soulevaient des griefs à
l’encontre des articles 1er
, 6, 7, 8 et 11. Le Conseil a rejeté l’ensemble de ces
griefs à l’exception de celui dirigé contre l’article 6.II de la loi. Il a, sur ce point,
censuré la disposition relative au prononcé de dommages et intérêts civils par le
juge de l’ordonnance pénale.
I – L’article 1er
de la loi porte sur la HADOPI et les pouvoirs de ses membres et
de ses agents. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient obscures et
ambiguës et demandaient au Conseil constitutionnel de les interpréter. Le
Conseil a écarté ce grief au regard des termes clairs de la loi qu’il incombera aux
autorités judiciaires d’appliquer.
L’article 6 institue une procédure pénale spécifique applicable aux délits de
contrefaçon commis par internet (jugement à juge unique et procédure simplifiée
de l’ordonnance pénale). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de juger
cette procédure conforme à la Constitution (Décision n° 2002-461 DC du 29
août 2002). Il a confirmé cette jurisprudence et écarté les griefs des requérants
contestant cette procédure pénale.
L’article 7 instaure une peine complémentaire, délictuelle, de suspension de
l’accès à internet. Cette instauration ne méconnaît ni le principe de nécessité des
peines ni le principe d’égalité devant la loi. Elle n’est notamment pas
caractérisée par une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Son instauration relevait donc du pouvoir général d’appréciation du
législateur.
L’article 8 instaure la même peine complémentaire de suspension de l’accès à
internet en matière contraventionnelle. Il reviendra au pouvoir réglementaire de
définir les éléments constitutifs de cette infraction, dont le Conseil
constitutionnel n’est pas saisi. Dès lors, le grief ne pouvait qu’être écarté.
II – Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 6.II de la
loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de
dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s’opposait à cette orientation mais
qu’il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et
non de les renvoyer au décret. L’article 34 de la Constitution réserve en effet à la
loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l’espèce, le législateur a
méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à
l’application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré,
pour incompétence négative, à l’article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de
l’article 495-6-1 du code de procédure pénale.
Voir : Conseil-constitutionnel.fr