Une première décision avait été obtenue par Free dans le cadre d’une instance engagée concomitamment avec Bouygues Telecom condamnant XPFibre, filiale de SFR, dans le cadre de l’application de ses conditions d’accès tarifaires aux réseaux Fibre mutualisés.
Décision alors prononcée par une émanation de l’ARCEP dédiée au règlement des différends.
Le prestataire, peu satisfait par la décision obtenue par les deux opérateurs, en avait dès lors interjeté appel, au risque que cette dernière soit confirmée par la juridiction de second ressort ; ce qui est le cas depuis la semaine passée.
Pour rappel, XPFibre avait en premier lieu, procédé à une augmentation de ses tarifs de location de sa fibre optique dans les zones où elle oeuvre contractuellement en qualité d’opérateur d’infrastructure ; décision contre laquelle Bouygues s’est élevé, interpelant l’ARCEP sur la situation.
Au terme d’une première décision rendue par l’ARCEP datant de la fin de l’année 2020, il a été mis en place un avenant au contrat liant les parties, imposant aux cocontractants les conditions financières conclues au départ mais également précisant que le tarif de la location passive d’une ligne ne devait pas excéder le montant de 13,20 €/mois.
La Cour d’Appel de Paris vient de confirmer la décision initiale et soutenir la décision de l’ARCEP, rejetant dans le même temps les allégations de SFR qui remettaient en cause l’impartialité de l’organe de régulation dans le cadre de sa mission de règlement des différends avant de mettre à mal les arguments d’XPFIbre relatifs à une augmentation de tarifs estimée dépourvue de raison, et de fondement en l’absence de tout document la justifiant.
En deuxième lieu, c’es Free qui est concerné par l’intervention de la Cour d’Appel de Paris, qui est venue confirmer là aussi une décision de l’ARCEP intéressant les conditions d’accès de l’opérateur de Xavier Niel aux infrastructures SFR FTTH.
Les revendications de Free, s’alignant sur celles émises par Bouygues dans le cadre de la première décision rendue, celle ordonnée par la Juridiction de Second degré l’intéressant ne pouvait que lui être favorable, ce qui a été le cas, confortant là également l’opérateur en demande comme le régulateur