Le Conseil d’État a validé avant-hier, l’attribution de fréquences par l’Arcep à Starlink en rejetant les recours engagés par Viasat Inc et Skylogic France ainsi que les associations Priartem et Agir pour l’environnement à l’encontre de décisions de l’Arcep attribuant différentes autorisations d’utilisation de fréquences à la société Starlink.
Ces autorisations permettent désormais à Starlink de fournir un accès à internet fixe par satellite en France par l’établissement de liaisons entre ses satellites non-géostationnaires et les terminaux terrestres des particuliers sur le territoire français, d’une part, et par l’établissement de liaisons entre ses satellites non-géostationnaires et une station terrienne située dans les Alpes Maritimes, d’autre part (respectivement décisions n° 2022-1102 et n° 2022-1169, 2022-1170, 2022-1171).
Le Conseil d’Etat, dans sa décision, a retenu que les conditions techniques dont étaient assorties ces autorisations d’utilisation de fréquences étaient suffisantes pour prévenir les risques de brouillage, tout en rappelant que les décisions litigieuses n’avaient pas pour objet d’autoriser l’utilisation d’une position orbitale par un système satellitaire.
Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé en conséquence qu’il ne pouvait être reproché à l’Autorité de Régulation des Télécoms, de ne pas avoir édicté de conditions de nature à prévenir les risques tenant à la pollution de l’atmosphère, à la multiplication des débris spatiaux et aux gênes occasionnées pour l’observation de l’espace.
S’agissant plus particulièrement de l’autorisation d’utilisation de fréquences permettant les liaisons entre les satellites non-géostationnaires et les terminaux terrestres des particuliers, le Conseil d’État a relevé que, consentie à titre non exclusif et assortie d’une obligation de non-interférence, elle ne serait pas susceptible d’affecter les conditions de fourniture de capacités satellitaires à haut-débit par d’autres opérateurs, et a fortiori la concurrence entre opérateurs.
La Haute Cour Administrative en a par ailleurs déduit qu’il n’était pas nécessaire d’assortir cette autorisation de conditions supplémentaires pour assurer la protection d’une concurrence effective.