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Référé de FdF : l’intégrale !

Nous avons vu beaucoup de sites dire tout et surtout n’importe quoi sur l’ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Grande Instance de Paris vendredi.

Voiçi l’ordonnance en version intégrale, vous pourrez ainsi vous faire une idée sur la question.

N°RG : 04/57451

N° : 1/FF

Assignation du : 15 Juillet 2004

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 23 juillet 2004

par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.

DEMANDERESSE

Association FAMILLES DE FRANCE

28 Place Saint-Georges

75009 PARIS

représentée par Me FRANCK, avocat au barreau de PARIS – M 1815

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FREE

8, rue de la Ville l’Eveque

75008 PARIS

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – M 1611

DEBATS

A l’audience du 19 juillet 2004, présidée par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation du 15 juillet 2004, les conclusions en défense déposées à l’audience du 19 juillet 2004 ;

L’Association FAMILLES DE FRANCE, organisation de consommateurs, expose que la SAS FREE diffuse depuis le 4 juin 2004 une offre de service ainsi rédigée :

« Free, seul fournisseur d’accès à proposer 5Mbits/s d’accès à Internet pour seulement 29.99 euros/mois.

Désormais, tous les abonnés se situant dans une zone dégroupée bénéficient automatiquement d’un débit de 5MBits/s pour seulement 29.99 euros par mois.

Free propose à tous ses abonnés ADSL dégroupés (anciens comme nouveaux) dont les caractéristiques de ligne le permettent, de bénéficier d’un accès Internet à très haut débit de 5Mbits/s pour seulement 29.99 euros par mois, sans frais d’accès ni engagement de durée.

Cette offre est disponible automatiquement pour tous les abonnés Free Haut Débit se situant dans une zone dégroupée (plus de 1000 communes en France) et dont les caractéristiques de ligne le permettent. Elle concerne aussi bien les détenteurs du modem Sagem que ceux disposant du Modem Freebox.

[…]

Free haut débit permet également aux abonnés dégroupés équipés de la Freebox de bénéficier d’un service de téléphonie gratuit illimité vers un poste fixe en France Métropolitaine (…) et de très nombreux services gratuits associés (…) ainsi que d’un service de télévision sur ADSL (plus de 100 chaînes) en qualité numérique.

Les abonnés ne disposant pas encore de la Freebox se verront proposer l’échange de leur modem Sagem contre un Freebox très prochainement » ;

[…]

Que les consommateurs, déjà clients de la Société FREE et détenteurs d’un modem Sagem, désireux de souscrire ces services sont orientés vers une page du site Internet de cette société, dénommée « Identification » sur laquelle il est indiqué :

« Ce formulaire vous permet d’effectuer une demande visant à obtenir, (…) un modem Freebox en renouvellement du modem Sagem.

Le modem Freebox vous permettra en effet de bénéficier de l’offre téléphonie, et si votre ligne le permet d’accéder aux services TV. Cette opération n’est actuellement proposée qu’aux abonnés dégroupés.

[…]

Cette opération de renouvellement de modem Sagem contre un modem Freebox est facturée 59.99 euros. Une fois en possession de votre Freebox, vous deviendrez alors propriétaire du modem Sagem dont vous disposez déjà. En revanche, le modem Freebox mis à votre disposition restera la propriété de Free conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente » ;

Que cette publicité est trompeuse, au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation ; que le service est proposé « sans frais d’accès » tant aux anciens qu’aux nouveaux abonnés ; qu’en réalité ces derniers doivent acquiter une somme de 59.99 euros pour bénéficier d’une Freebox et des services associés : téléphonie et télévision ;

Que la prestation de service est subordonnée à l’achat du modem Sagem en contravention aux dispositions de l’articles L.122-1 du Code de la consommation ; qu’en effet l’ancien abonné, doit, pour disposer des services nécessitant l’emploi d’un modem Freebox, faire l’aquisition du modem Sagem dont il est équipé ;

Elle demande la publication d’un communiqué judiciaire sur le site internet de la Société FREE, la somme provisionnelle de 15.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La Société FREE fait valoir qu’elle offre à ses clients, dans son annonce du 4 juin 2004, une capacité de débit de 5Mbits seconde quelque que soit le modem dont elles sont équipées : Sagem ou Freebox et sans frais supplémentaire ; que ce débit autorise des services complémentaires, téléphone et télévision, qui supposent un équipement en mode Freebox ;

Que ce modem est proposé contre l’aquisition du modem SAGEM pour un prix forfaitaire de 59.99 euros qui évite au client la résiliation de son abonnement ancien contre paiement des frais contractuels de résiliation et un réabonnement ;

Attendu que le contexte technique du débat se présente de la façon suivante : la parc de modem des abonnés est hétérogène : modems SAGEM, modems Freebox dans différentes versions, le produit ne cessant d’évoluer ; le modem SAGEM permet l’accès au haut débit, il ne gère pas les bandes passantes nécessaires à l’accès aux services de téléphones et télévision ; le modem Freebox comporte ces fonctions ;

Attendu que les parties sont contraires sur la lecture de la publicité querellée ; que la Société FREE soutient qu’elle n’offre l’accès au haut débit – sans frais – que la demanderesse soutient que l’offre porte sur le haut débit et les services associés tant à l’égard des abonnés « SAGEM » que des abonnés « Freebox » – sans frais – ;

Que le texte présenté ci-dessus offre d’abord un accès internet à haut débit à l’ensemble des abonnés quelque soit leur équipement et sans frais d’accès, puis précise que les abonnés dégroupés équipés de la Freebox bénéficient d’un service de téléphonie et de télévision ;

Qu’il distingue clairement une offre tous abonnés et une offres abonnés Freebox ; que le lecteur, normalement attentif, disposant d’un modem SAGEM est immédiatement informé que les services associés au haut débit supposent un modem Freebox et que des conditions d’échange de modem lui seront proposées ; que la publicité n’est pas trompeuse ;

Attendu que l’ancien abonné disposant d’un modem SAGEM doit, pour obtenir un modem Freebox, acquérir le premier pour un prix forfaitaire ; que cette vente subordonnée est incriminée par l’article L.122-1 du Code de la consommation ; que si l’acquisition des services du modem Freebox qui les supporte constitue un seul produit ou service, il n’en va pas de même de l’acquisition du mode SAGEM dépourvu dans ce cas de toute utilité ; que le trouble est constitué, qu’il est manifestement illicite ;

Attendu que le juge des référés prend les mesures qui lui paraissent les mieux adaptées à la situation dont il est saisi ; qu’il sera donné à la Société FREE un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour mettre en place un offre dirigée vers les abonnés équipés du modem SAGEM dont la légalité ne soit pas évidemment critiquable ; qu’à défaut elle devra publier sur son site internet le communiqué judiciaire figurant au dispositif ;

Attendu que l’atteinte constatée aux intérêts collectifs des consommateurs représentés par la demanderesse sera réparée provisionnellement par l’allocation d’une indemnité de 8.000 euros ;

Que la somme due au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera arrêtée à 2.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Constatons que les conditions de la substitution des modems Freebox aux modems Sagem tombe sous la prohibition de la vente subordonnée ;

Laissons 15 jours à la société FREE à compter de la signification de la présente ordonnance pour proposer une offre conforme à la législation ;

Disons qu’à défaut et le 16ème jour elle devra faire figurer sur le site internet : http://www.free.fr, sur la page d’accueil, le communiqué suivant :

« 

COMMUNIQUE JUDICIAIRE

Par ordonnance en date du 23 juillet 2004 le délégué du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté, à la demande de l’Association FAMILLES DE FRANCE, que l’offre d’accès au service Internet 5Mbits/s constituait, pour les abonnés de la Société FREE équipés d’un modem SAGEM, une prestation de services liée, dès lors qu’elle subordonne la fourniture des services Internet associés au débit de 5MBits/s à l’aquisition de ce modem Sagem, inutilisable dans le cadre de ces services« .

Disons que ce communiqué sera précédé d’un titre en rouge « COMMUNIQUE JUDICIAIRE », en caractéres qui ne sauraient être inférieurs au corps 12.

Disons que le communiqué sera maintenu pendant une durée de 2 mois ; que les conditions de cette publication sont assorties d’une astreinte de 5.000 euros par jour de non publication dont nous nous réservons la liquidation ;

Condamnons la Société FREE à payer à l’Association FAMILLES DE FRANCE la somme provisionnelle de 8.000 euros en réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Fait à Paris le 23 juillet 2004

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