Si la décision, rendue dans le courant du mois d’octobre par la Cour d’Appel de Paris est somme toute assez récente, l’affaire a, quant à elle, été initiée dans le courant de l’année 2015 par l’opérateur de Xavier Niel, lassé de l’utilisation par son concurrent le plus direct, SFR, du mot « fibre ».
Pour Free, il s’agissait ni plus ni moins de concurrence déloyale, les offres d’accès internet via la fibre optique proposées sur le marché par SFR ne disposant que d’une technologie de fibre optique dotée d’une terminaison coaxiale et non pas de bout en bout ainsi que cela aurait du être le cas.
Or, la vitesse de connexion entre ces deux technologies, est radicalement différente.
Pour la firme, issue du Groupe Iliad, la dénomination ne pouvait être autrement que trompeuse voire dolosive pour les abonnés en devenir, dupés sur la qualité de la connexion souscrite lors de l’abonnement auprès de SFR, ce qui ne pouvait être acceptable.
SFR avait dès lors fait l’objet d’une condamnation de ce chef, en première instance, dans le courant de l’année 2018, prononcée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses avec à la clef, le versement d’une somme d’un million d’euros auprès de son concurrent pour préjudice moral ; montant pourtant bien inférieur à celui réclamé par l’opérateur qui s’estimait lésé, et qui réclamait pas moins de 52 millions d’euros de ce chef.
Un simple mot certes, mais qui répond à un cahier des charges bien précis pour les opérateurs.
Si on peut de prime abord, estimer la requête engagée par Free quelque peu excessive car relative à l’usage d’une dénomination, cela n’est pas pourtant pas si absurde ; car en effet, le nombre d’abonnements FTTH est en constante évolution et représente actuellement, si l’on s’en réfère aux derniers chiffres publiés par l’ARCEP, près de 12,4 millions soit les 3/4 des abonnements au très haut débit, ce qui n’est pas anodin.
Or, depuis près de cinq ans, le mot « fibre » est strictement encadré par un arrêté gouvernemental, qui impose aux opérateurs une information extrêmement claire quant à la technologie utilisée, qui revêt de ce chef un caractère substantiel de souscription à l’offre.
L’enjeu est donc bien réel dans le cadre du marché actuel, au sein duquel, la concurrence se fait de plus en plus âpre et sur tous les tableaux.
Si cette décision semble revêtir un caractère anecdotique, elle s’inscrit néanmoins en clé de voute de la stratégie commerciale à laquelle se livrent l’ensemble des acteurs d’un marché qui commence à être commercialement saturé car ultra concurrentiel.