La décision qui vient d’être rendue par le Conseil d’Etat risque de faire date en matière administrative, car elle met un terme à une procédure de longue haleine initiée par Free auprès du Ministère de la Culture puis des différentes juridictions administratives.
Et c’est un rejet au fond qui maintenant succède à celui de la Question Préalable de Constitutionnalité qui avant été posée dans le courant du mois d’avril 2019, disponible ici pour mémoire et dont les mérites avaient fait l’objet d’un rejet par le Conseil d’Etat.
Cette QPC visait plus particulièrement les dispositions de l’article L 336-2 du Code de la Propriété intellectuelle ainsi que les mesures de blocage prises par les opérateurs aux fins de préservation de droits d’auteurs bafoués par les diffuseurs de streaming en ligne, en sollicitant une compensation pour les surcoûts engendrés à cette fin.
Un recours engagé sur la base d’un rejet implicite du Ministère de la Culture
La question avait été posée à titre liminaire, au Ministère de la Culture qui non seulement n’avait pas répondu dans le délai requis, mais de surcroît, avait opposé une fin de non-recevoir à la demande formulée par Free, entraînant par voie de conséquence le dépôt de deux requêtes devant la Haute Cour Administrative dans le courant de l’année 2019 sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que :
« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée ».
Un article assez général et vaste quant à son champ d’application, mais qui sert en tout état de cause de détonateur à bon nombre de procédures identiques car s’inscrivant en amont des actes contrevenant aux droits d’auteur d’une manière générale ; les frais de blocage générés par les mesures prises pour les contenir engendrant selon les opérateurs, Free en tête, un surcoût qu’ils n’entendent plus exposer à la place d’autres intervenants (Google par exemple).
Or la jurisprudence, assez constante depuis quelques mois sur le sujet, n’était pas en faveur de Free, les différentes juridictions saisies au fil du temps pour statuer sur la problématique ayant choisi des positions bien souvent contraires voire contradictoires.
La Cour de Justice Européenne a également connu de la question et rendu une décision imparable en 2014 constituant actuellement un socle pour les affaires identiques, aux termes de laquelle l’ensemble des juridictions saisies de mêmes conflits rendent depuis un avis unanime selon lequel les opérateurs sont largement en mesure d’assumer les frais de blocage ; la diffusion des œuvres litigieuses engendrant souvent des revenus dont ils sont directement bénéficiaires.
La démarche entamée par Free s’inscrivait dès lors dans la logique pragmatique des décisions rendues de longue date reconnaissant la participation active et déterminante du fournisseur d’accès dans la gestion, le contrôle et le blocage des sites ne respectant pas les dispositions légales en vigueur et notamment celles relevant de l’application L 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précité assorties d’une transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.
La décision a été relayée sur Twitter par Alexandre Archambault, bien connu dans la sphère Iliad.
En tout état de cause, cet Arrêt semble désormais balayer toute de voie de recours supplémentaire de ce chef pour les opérateurs.
Le texte en intégralité est accessible ici.