Les équipes d’AOL se mobilisent chaque jour pour vous offrir le meilleur de l’Internet : une performance toujours améliorée, plus de services exclusifs et un effort accru de transparence pour simplifier nos relations.
A ce sujet, nous tenons à vous informer que nous avons modifié les Conditions Générales d’Utilisation d’AOL en date du 1er juillet 2004. Les modifications apportées font suite à la décision du TGI de Nanterre.
Vous trouverez ci-dessous le dispositif de cette décision du 2 juin 2004 et vous pouvez consulter les nouvelles CGU au mot-clé AOL : Contrat.
L’Equipe Relations Abonnés.
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« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Dit que sont abusives les clauses contenues dans les CGU à :
l’article 1§1 version 2000 et l’article 11.1 version 2003 imposant une mise à jour des données personnelles constante sous peine de résiliation immédiate ou de plein droit et sans préavis,
l’article 1er du contrat version 2003 prévoyant une acceptation implicite de l’abonné des conditions générales,
l’article 1er§2 version 2000 et l’article 1§9 version 2003 qui prévoit une modification unilatérale du contrat à la discrétion de AOL,
l’article 2§5 version 2000 permettant à AOL d’imposer un changement de pseudonyme de façon discrétionnaire,
l’article 1§1 alinéa 2, 3 et 4 in fine version 2000 et l’article 11.4 version 2003 permettant la transmission par AOL des données personnelles de l’abonné à des tiers, sans son accord express préalable,
l’article 3§2-3 version 2000 et l’article 4.3 version 2003 réservant le droit unilatéral à AOL de modifier les modalités de facturation,
l’article 3§6 version 2000 qui impose des intérêts conventionnels sans point de départ connu,
l’article 3§8 version 2000 et l’article 4.5§2 version 2003 autorisant AOL à rajouter 15 secondes à chaque facturation de connexion,
l’article 3§8 version 2000 et l’article 4.5§3 version 2003 et prévoyant que chaque minute commencée est due,
l’article 4.2§6 version 2003 imposant à l’abonné de payer à partir d’un compte bancaire situé en France métropolitaine ou d’obtenir l’accord écrit préalable de AOL pour tout transfert de compte bancaire situé en France métropolitaine,
l’article 4§3 du contrat version 2000 et l’article 6.2§2 du contrat version 2003 qui exonère AOL de toute responsabilité quant au contenu transitant sur son serveur,
l’article 6§1 version 2000 et l’article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL de toute responsabilité quant à l’utilisation par le consommateur du logiciel AOL ou des outils AOL,
l’article 6§1 version 2000 et l’article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL pour toute interruption ou erreur de service,
l’article 6§3 version 2000 et l’article 8.2§2 et §3 version 2003 qui exonèrent AOL de toute responsabilité quant aux dommages causés par l’utilisation du logiciel ou du service AOL,
l’article 6§4 version 2000 limitant la responsabilité d’AOL au seul changement du CD-rom défectueux,
l’article 6§6 version 2000 et l’article 8.4 version 2003 qui étend aux tiers fournisseurs les limitations et exonérations prévues à l’article 6§3,
l’article 8§2 1er alinéa version 2000 et l’article 10.1§1 version 2003 qui permettent la résiliation à tout moment par AOL pour quelle que raison que ce soit,
l’article 8§2 3ème tiret version 2000 ne prévoyant pas de cas de résiliation pour motif légitime sans frais,
l’article 8§4 version 2000 édictant que la résiliation est le seul droit de recours de l’abonné en cas d’inexécution du contrat par AOL,
l’article 10§4 version 2000 qui présume acceptées les notifications reçues par courrier électronique deux jours après leur délivrance,
l’article 10.3 version 2003 autorisant AOL à suspendre l’abonnement sans avertissement pour un manquement peu grave et à résilier pour ce même motif,
– Dit que sont illicites et donc nulles les clauses contenues dans les CGU à :
l’article 2.1§4 version 2003 autorisant une modification unilatérale non conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation,
l’article 2§2 du contrat et l’article 6.4 du contrat 2003 autorisant des modifications unilatérales du contrat non conformes aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation,
l’article 2§2 in fine version 2000 et l’article 1§9 version 2003 qui prévoit des modifications unilatérales du contrat non conformes à l’article R 132-2 du Code de la consommation,
l’article 3§3 in fine version 2000 prévoyant une acceptation tacite par le consommateur d’une modification de facturation,
l’article 3§6 imposant des frais exceptionnels en cas de retard de paiement,
l’article 3§6 version 2000 autorisant le professionnel à résilier le contrat en cas de risque de non règlement,
l’article 3§7 version 2000 prévoyant que toute facturation non contestée dans les 90 jours sera réputée acceptée,
l’article 4§13 version 2000 autorisant une cession des droits d’auteur de l’abonné au profit d’AOL non conforme aux dispositions de l’article L 311-1 du Code de la propriété intellectuelle,
l’article 6§5 version 2000 limitant l’indemnisation due à l’abonné AOL à un montant équivalent 6 mois d’abonnement maximum,
l’article 7 version 2000 et l’article 9 version 2003 autorisant AOL à facturer des frais d’avocat raisonnables pour non respect des conditions générales,
En conséquence,
Ordonne la suppression par la société AOL de son contrat de l’ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives ou illicites, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti.
Condamne la société AOL à payer à UFC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la publication du présent jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERATION, à la charge de la société AOL et à concurrence de 7.700 euros par insertion, ainsi que sur la page d’accueil de son site internet, et ce dans un délai d’un mois à dater de la signification du jugement et à ses frais.
Ordonne l’envoi à l’adresse e-mail de chacun de ses abonnés en vertu des contrats litigieux de 2000 et 2003 du dispositif du jugement et ce dans un délai d’un mois à dater de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société AOL à payer à l’UFC la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AOL aux dépens et admet à M° BOURROUX, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Nanterre, le 2 juin 2004″.